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LOI No 90-31 DU 4 DECEMBRE 1990 RELATIVE AUX ASSOCIATIONS
Le Président de la République,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 32, 39, 40, 53, 113, 115 et 117;
- Vu l'ordonnance No 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant
code pénal ;
- Vu l
portant Code civil ;
- Vu la loi No 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations ;
- Vu la loi No 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère
politique ;
- Vu la loi No 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
- Vu la loi No 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Après adoption par l'Assemblée populaire nationale ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERAI.ES
Article 1
constitution, d'organisation et de fonctionnement des associations.
Article 2. – L'association constitue une convention régie par les lois en vigueur
dans le cadre de laquelle des personnes physiques ou morales se regroupent
sur une base contractuelle et dans un but non lucratif.
Elles mettent en commun à cet effet pour une durée déterminée ou
indéterminée leurs connaissances et leurs moyens pour la promotion
d'activités de nature notamment professionnelle, sociale, scientifique,
religieuse, éducative, culturelle ou sportive.
L'objet de l'association doit être déterminé avec précision et sa
dénomination lui correspondre.
'ordonnance No 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,er – La présente loi a pour objet de déterminer les modalités de
Article 3 –
constituent des associations au sens de la présente loi.
Les unions, fédérations ou confédérations d'associations
TITRE II
CONSTITUTION, ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS
Chapitre 1
er
Constitution
Article 4. –
toutes personnes majeures peuvent fonder, administrer ou diriger une
association si elles :
- sont de nationalité algérienne,
- jouissent de leurs droits civils et civiques,
- n'ont pas eu une conduite contraire aux intérêts de la lutte de libération
nationale.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la présente loi,
Article 5 –
- fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l'ordre
public, aux bonnes moeurs ou aux lois et règlements en vigueur,
- dont des membres fondateurs ne remplissent pas les conditions fixées à
l'article 4 de la présente loi.
Est nulle de plein droit, l'association :
Article 6 -
membres fondateurs, à l'issue d'une assemblée générale constitutive,
réunissant au moins quinze (15) membres fondateurs, qui en adopte les
statuts et désigne les responsables de ses organes de direction.
L'association se constitue librement par la volonté de ses
Article 7
- dépôt de la déclaration de constitution auprès de l'autorité publique
concernée visée à l'article 10 de la présente loi,
- délivrance d'un récépissé d'enregistrement de la déclaration de
constitution par l'autorité publique compétente au plus tard soixante (60)
jours après le dépôt du dossier, après examen de conformité aux
dispositions de la présente loi,
- accomplissement aux frais de l'association des formalités de publicité
dans au moins un quotidien d'information à diffusion nationale.
- L'association est régulièrement constituée après :
Article 8 -
l'association est contraire aux dispositions de la présente loi, elle saisit,
huit (8) jours au plus, avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent
pour la délivrance du récépissé d'enregistrement, la chambre
administrative de la cour territorialement compétente, laquelle doit
statuer dans les trente (30) jours de la saisine.
A défaut de saisine de la juridiction, l'association est considérée
régulièrement constituée à l'expiration du délai prévu pour la délivrance du
récépissé d'enregistrement.
Si l'autorité compétente estime que la constitution de
Article 9. -
loi est accompagnée d'un dossier comprenant :
- la liste nominative, la signature, l'état civil, la profession, le domicile des
membres fondateurs et des organes de direction,
- deux (2) exemplaires certifiés conformes des statuts,
- le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
La déclaration de constitution visée à l'article 7 de la présente
Article 10 -
à la diligence de ses membres fondateurs, auprès des autorités
compétentes suivantes :
- le wali de la wilaya du siège, pour les associations dont le champ territorial
concerne une ou plusieurs communes d'une même wilaya,
- le ministre de l'intérieur pour les associations à vocation nationale ou
interwilayale.
La déclaration de constitution d'une association est déposée,
Chapitre 2
Droits et obligations
Article 11
et leur fonctionnement, de toute association à caractère politique et ne
peuvent entretenir avec elles aucune relation qu’elle soit organique ou
structurelle ni recevoir de subventions, dons ou legs sous quelque forme que ce
soit de leur part ni participer à leur financement.
- Les associations sont distinctes par leur objet, leur dénomination
Article 12
aux obligations prévues par la législation en vigueur dans la limite des statuts.
- Les membres d'une association exercent les droits et sont soumis
Article 13
de direction de l'association dans le cadre de ses statuts et des dispositions de
la présente loi.
- Tout membre d'une association a le droit de participer aux organes
Article 14
selon des principes démocratiques et aux échéances fixées dans les statuts.
- Les organes de direction de l'association sont élus et renouvelés
Article 15
toute personne morale ou physique de s'ingérer dans le fonctionnement d'une
association.
- Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il est interdit à
Article 16
dès sa constitution, conformément à l'article 7 ci-dessus et peut de ce fait :
- ester en justice et exercer notamment devant les juridictions compétentes,
les droits réservés à la partie civile en conséquence de faits en rapport avec
son objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs de ses
membres,
- représenter l'association auprès des autorités publiques,
- conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet,
- acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour
l'exercice de ses activités telles que prévues par ses statuts.
- L'association acquiert la personnalité morale et la capacité civile
Article 17
compétente, prévue à l'article 10 de la présente loi, toutes les modifications
apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans les organes de
direction, dans les trente (30) jours qui suivent les décisions prises.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du
jour de leur publication dans au moins un quotidien d'information à diffusion
nationale.
. - Les associations doivent faire connaître à l'autorité publique
Article 18
publique concernée, les renseignements relatifs à leurs effectifs, aux origines
de leurs fonds et a leur situation financière suivant des modalités fixées par
voie réglementaire.
. - Les associations sont tenues de fournir régulièrement, à l'autorité
Article 19
et diffuser des bulletins, revues, documents d'information et brochures en
rapport avec son objet.
Le bulletin principal doit être édité en langue arabe dans le respect des lois en
vigueur.
. - Dans le cadre de la législation en vigueur, l'association peut éditer
Article 20
conséquences pécuniaires attachées à sa responsabilité civile.
. - L'association est tenue de souscrire une assurance en garantie des
Article 21
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, adhérer à
des associations internationales poursuivant les mêmes buts ou des buts
similaires.
Cette adhésion ne peut intervenir qu'après accord du ministre de l'intérieur.
. - Seules les associations à caractère national, peuvent, dans le
Chapitre 3
Statut des associations
Article 22
est constituée par l'ensemble de ses membres remplissant les conditions de
vote établies dans les statuts de l'association.
. - L'assemblée générale est l'organe souverain de l'association ; elle
Article 23
nullité :
. - Les statuts des associations doivent énoncer, sous peine de
-
l'objet, la dénomination et le siège de l'association,
-
le mode d'organisation et le champ de compétence territorial,
-
les, droits et obligations des membres et de leurs ayants droit le cas échéant,
-
d’exclusion des membres,
les conditions et modalités d’affiliation, de retrait, de radiation et
-
les conditions éventuelles rattachées au droit de vote des membres,
-
générales,
les règles et modalités de désignation des délégués aux assemblées
-
fonctionnement,
le rôle de l'assemblée générale et des organes de direction et leur mode de
-
que la durée de leur mandat,
- les règles de quorum et de majorité requise pour les décisions de l'assemblée
générale et des organes de direction,
- les règles et procédures d'examen et d'approbation des rapports d'activité et
de contrôle et d'approbation des comptes de l'association,
- les règles et procédures relatives à la modification des statuts, les règles et
procédures de dévolution du patrimoine en cas de dissolution de l'association.
le mode de désignation et de renouvellement des organes de direction ainsi
Article 24.
pratiquer toute discrimination entre leurs membres de nature à porter atteinte
à leurs libertés fondamentales.
- II est interdit aux associations d'introduire dans leurs statuts ou de
Article 25.
par l'intéressé d'un acte d'adhésion et est attestée par un document délivré par
l'association à l'intéressé.
- La qualité de membre d'une association s'acquiert par la signature
Chapitre 4
Ressources et patrimoine
Article 26
- les cotisations de leurs membres,
– les revenus liés à leurs activités,
– les dons et legs,
- les subventions éventuelles de l'Etat, de la wilaya ou de la commune.
. – Les ressources des associations sont constituées par :
Article 27.
sous réserve que lesdits revenus soient exclusivement utilisés à la réalisation
des buts fixés par les statuts et la législation en vigueur.
– Les associations peuvent avoir des revenus liés à leurs activités,
Article 28
les associations que si ces charges et conditions sont compatibles avec le but
assigné par les statuts et avec les dispositions de la présente loi.
Les dons et legs d'associations ou d'organismes étrangers ne sont recevables
qu'après accord de l'autorité publique compétente qui en vérifie l'origine, le
montant, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de l'association et
les contraintes qu'ils peuvent faire naître sur elle.
– Les dons et legs avec charges et conditions ne sont acceptés par
Article 29
associations peuvent disposer de revenus découlant de quêtes publiques
autorisées dans les conditions et formes prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
Elles sont tenues de déclarer à la fin de la quête à l'autorité publique
compétente, le résultat de chaque quête autorisée.
– Outre les ressources prévues à l'article 25 de la présente loi, les
Article 30.
publique comme étant d'intérêt général et/ou d'utilité publique, l'association
concernée peut bénéficier de la part de l'Etat, de la wilaya ou de la commune,
de subventions, aides matérielles et de toutes autres contributions assorties ou
non de conditions.
Lorsque les subventions, aides et contributions consenties sont assorties de
conditions, leur octroi peut être subordonné à l'adhésion par l'association
bénéficiaire à un contrat préétabli précisant les programmes d'activité et les
modalités de leur contrôle, conformément à la législation en vigueur.
– Lorsque l'activité d'une association est considérée par l'autorité
Article 31.
l'association à d'autres fins prédéterminées par l'administration concédante,
des subventions, aides et contributions constitue une infraction et engage, à ce
titre, la responsabilité de ses dirigeants.
– Sauf autorisation de l'autorité compétente, l'utilisation par
TITRE III
SUSPENSION ET DISSOLUTION
Article 32.
l'autorité publique compétente et dans les conditions prévues à l'article 33 de
la présente loi, les juridictions compétentes, peuvent prononcer la suspension
de toute activité de l'association et toutes mesures conservatoires concernant
la gestion des biens.
Lesdits mesures cessent de plein droit, en cas de rejet par la juridiction
concernée de la requête, nonobstant toute voie de recours.
– Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sur requête de
Article 33.
par voie judiciaire.
– La dissolution d'une association peut être volontaire ou prononcée
Article 34.
l'association ou leurs délégués régulièrement désignés et ce, conformément aux
dispositions statutaires.
Lorsque l'association concernée est chargée d'une activité d'intérêt général
et/ou d'utilité publique, l'autorité publique concernée, préalablement
informée, a toute latitude de prendre ou de faire prendre les mesures
appropriées en vue d'assurer la continuité de l'activité considérée.
– La dissolution volontaire est prononcée par les membres de
Article 35.
la demande de l'autorité publique ou sur plainte de tiers, lorsque l'association
exerce des activités qui contreviennent aux lois en vigueur ou autres que celles
prévues dans ses statuts.
– La dissolution de l'association par voie judiciaire peut intervenir à
Article 36.
vigueur, le tribunal peut ordonner, à la requête du ministère public, toutes
mesures conservatoires ou la confiscation des biens de l'association objet d'une
dissolution judiciaire.
— Sans préjudice des autres dispositions de la législation en
Article 37.
dissolution volontaire ou judiciaire entraîne la dévolution des biens meubles et
immeubles conformément aux statuts.
Toutefois, le recours régulièrement exercé contre la décision judiciaire de
dissolution, suspend la dévolution des biens de l'association jusqu'à
l'intervention d'une décision judiciaire définitive.
— Sous réserve des dispositions de l'article 35 de la présente loi, la
Article 38.
fonctionnement des associations habilitées à agir en qualité d'auxiliaires des
pouvoirs publics en matière d'organisation des secours populaires en période de
paix ou de guerre, sont déterminés par voie réglementaire.
— Nonobstant les dispositions de la présente loi, l'organisation et le
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
RELATIVES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 39.
toute association, qu'elle qu'en soit la forme ou l'objet, qui a son siège à
l'étranger ou qui, ayant son siège sur le territoire national est dirigée
totalement ou partiellement par des étrangers.
— Est réputée association étrangère au sens de la présente loi,
Article 40.
création et de fonctionnement des associations étrangères sont celles fixées
par la présente loi.
La création de toute association étrangère est soumise à l'agrément préalable
du ministre de l'intérieur.
- Sous réserve de la condition de nationalité, les conditions de
Article 41.
législation en vigueur en matière de séjour des étrangers en Algérie, peuvent
fonder ou être membres d'une association étrangère.
— Seules les personnes en situation régulière vis-à-vis de la
Article 42.
législation et de la réglementation en vigueur, l'agrément accordé à une
association étrangère peut être suspendu ou retiré par décision du ministre de
l'intérieur, lorsqu'elle exerce des activités autres que celles prévues par ses
statuts ou que son activité est de nature à porter atteinte ou porte atteinte :
- au système institutionnel établi,
- à l'intégrité du territoire national, à l'unité nationale, à la religion de l'Etat ou
à la langue nationale,
- à l'ordre public et bonnes moeurs.
La suspension ou le retrait de l'agrément peut également être prononcé en cas
de refus par l'association de fournir à l'autorité concernée, les documents et
informations demandés relatifs à ses activités, à son financement, à son
administration et à sa gestion.
- Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la
Article 43.
l'association étrangère ainsi que tout changement dans ses organes
d'administration ou de direction, doivent recevoir l'accord préalable de
l'autorité publique concernée, sous peine de suspension ou de retrait de
l'agrément.
- Toute modification de l'objet, des statuts et de l'implantation de
Article 44.
l'association étrangère cesse toute activité.
Elle est réputée dissoute en cas de retrait d'agrément.
- Dès notification de la suspension ou du retrait d'agrément,
TITRE V
DISPOSITIONS PENALES
Article 45.
non agréée, suspendue ou dissoute ou favorise la réunion des membres d'une
association non agréée, suspendue ou dissoute est puni d'une peine
d'emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000
DA à 100.000 DA ou de l
- Quiconque dirige, administre ou active au sein d'une association'une de ces deux peines seulement.
Article 46.
autres que celles prévues par ses statuts, constitue un abus de confiance et est
réprimée comme telle conformément aux dispositions du code pénal.
– L'utilisation des biens de l'association à des fins personnelles ou
Article 47.
est puni d'une amende de 2.000 DA à 5.000 DA.
– Le refus de fournir les renseignements prévus à l'article 18 cidessus
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 48.
présente loi, ne sont tenues à aucune autre obligation que celle de mettre
leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi et ce, avant
le 30 juin 1991.
– Les associations régulièrement constituées à la date de la
Article 49.
notamment la loi No 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations, sont
abrogées.
– Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et
Article 50.
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1990.
– La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République
Chadli BENDJEDID
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